Décret du 26 novembre 2004 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2004 au 10 octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret du 26 novembre 2004
RattachementRécolte.
IdentifiantLEGIARTI000006636901
Texte parentLEGITEXT000005900468
Référencearticle 9 du décret du 26 novembre 2004 (version du 28 novembre 2004)Légifrance →

1. Conditions de transformation.

2. L'huile d'olive est élaborée selon les dispositions suivantes :

3. Les olives sont livrées aux moulins en bon état sanitaire. La durée de conservation des olives entre la cueillette et la mise en oeuvre ne peut excéder sept jours.

4. Le procédé d'extraction ne fait intervenir que des procédés mécaniques sans échauffement de la pâte d'olive au-delà d'une température maximale de 30° Celsius.

5. Les seuls traitements autorisés sont le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. A l'exception de l'eau, l'emploi d'adjuvants pour faciliter l'extraction des huiles est interdit.

6. L'huile obtenue est une huile d'olive vierge dont la teneur en acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 1,5 gramme pour 100 grammes.

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