Arrêté du 19 novembre 2004 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2004.

TexteArrêté du 19 novembre 2004
RattachementSection 2 : Prélèvement d'échantillons préalables aux examens analytique et organoleptique visant à la délivrance du certificat d'aptitude, à la délivrance du certificat d'agrément et au renouvellement du certificat d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006624044
Texte parentLEGITEXT000005910993
Référencearticle 11 de l'arrêté du 19 novembre 2004 (version du 30 novembre 2004)Légifrance →

1. Dispositions relatives au renouvellement du certificat d'agrément en cas de durée limitée dudit certificat.

2. 1. Les prélèvements d'échantillons sont effectués en une seule fois dans le lieu d'entrepôt figurant dans la demande d'agrément. Ils doivent porter sur la totalité des volumes de vins susceptibles de bénéficier du renouvellement du certificat d'agrément pour l'appellation concernée.

3. Le fractionnement est interdit.

4. 2. Lors d'un prélèvement, les vins de la cave en vrac, agréés dans l'appellation concernée ou dans une appellation d'origine différente mais de même catégorie, de même couleur et de même type peuvent également faire l'objet d'un prélèvement à des fins d'examen analytique à la demande des services de l'INAO.

5. Dans le cas où l'examen analytique fait apparaître une substitution ou un assemblage avec d'autres vins, les services de l'INAO notifient à l'intéressé une décision de refus d'agrément pour la totalité des volumes en cause.

6. 3. Le producteur établit une demande de prélèvement précisant pour chaque lot à prélever les contenants, leurs numéros, l'appellation d'origine qu'ils contiennent et les volumes correspondants.

7. Dans le chai, la nature du contenu de chaque contenant doit être identifiée.

8. A partir de la demande de prélèvement, l'agent de prélèvement reporte sur la fiche de prélèvement l'identification des contenants et volumes correspondants prélevés. Cette fiche est contresignée par le producteur et l'agent de prélèvement.

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