Arrêté du 19 novembre 2004 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2004.

TexteArrêté du 19 novembre 2004
RattachementSection 3 : Examens analytique et organoleptique préalables à la délivrance du certificat d'aptitude, à la délivrance du certificat d'agrément et au renouvellement du certificat d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006624046
Texte parentLEGITEXT000005910993
Référencearticle 13 de l'arrêté du 19 novembre 2004 (version du 30 novembre 2004)Légifrance →

1. Examen analytique.

2. 1. L'examen analytique porte au moins sur les éléments suivants :

3. - acidité volatile ;

4. - titre alcoométrique volumique acquis ;

5. - SO2 total ;

6. - glucose et fructose.

7. Le règlement intérieur de l'appellation peut prévoir que l'examen analytique porte sur d'autres éléments compte tenu des conditions de production et d'agrément de l'appellation concernée.

8. Lorsque les vins prélevés présentent un taux de glucose et fructose supérieur à 9 g/l, l'extrait sec déterminé par densimétrie est obligatoire.

9. Des examens analytiques complémentaires peuvent être prescrits soit à la demande de la commission de dégustation visée à l'article 14 du présent arrêté lorsqu'elle le juge nécessaire, soit à la demande des services de l'INAO.

10. 2. Les modalités de transmission des échantillons aux laboratoires chargés d'effectuer l'examen et de communication des résultats d'analyse sont précisées dans le règlement intérieur de l'appellation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006624046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.