Arrêté du 19 novembre 2004 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2004.

TexteArrêté du 19 novembre 2004
RattachementSection 3 : Examens analytique et organoleptique préalables à la délivrance du certificat d'aptitude, à la délivrance du certificat d'agrément et au renouvellement du certificat d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006624051
Texte parentLEGITEXT000005910993
Référencearticle 16 de l'arrêté du 19 novembre 2004 (version du 30 novembre 2004)Légifrance →

1. Sessions d'examens analytique et organoleptique.

2. 1. Si les résultats analytiques sont conformes à la réglementation et si l'avis de la commission de dégustation est favorable, les services de l'INAO délivrent au demandeur un certificat d'aptitude ou un certificat d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation.

3. 2. Le règlement intérieur peut prévoir pour chaque session que si la totalité des lots présentés n'a pas satisfait aux examens analytique et organoleptique un refus d'aptitude ou d'agrément est notifié pour l'ensemble de ces lots.

4. 3. Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de refus d'aptitude ou d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation.

5. 4. L'intéressé peut demander auprès des services de l'INAO, dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un refus, que les vins soient soumis à une deuxième session d'examens analytique et organoleptique dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.

6. 5. Le règlement intérieur précise si les examens de cette deuxième session, effectués sur le même lot que celui présenté en première session, sont réalisés à partir :

7. - soit de nouveaux échantillons prélevés conformément au troisième paragraphe de l'article 7 du présent arrêté ;

8. - soit de nouveaux échantillons prélevés contenant par contenant, à l'exception des contenants de moins de 20 hl, pour lesquels la méthode de prélèvement est prévue dans ledit règlement intérieur.

9. 6. Si, à l'issue de la deuxième session, les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, la décision de refus d'aptitude ou d'agrément est notifiée au demandeur dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation. En cas de refus d'aptitude ou d'agrément pour motif organoleptique, l'intéressé peut, en dernier ressort, renouveler sa demande auprès des services de l'INAO dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de refus afin que les vins soient soumis à une commission régionale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006624051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.