Décret n°2004-1309 du 26 novembre 2004 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1309 du 26 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236477
Texte parentLEGITEXT000005911951
Référencearticle 6 du décret n°2004-1309 du 26 novembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Les articles 14, 15 et 16 du décret du 5 février 1999 susvisé deviennent respectivement les articles 15, 16 et 17.

2. II. - L'article 14 du même décret est ainsi rédigé :

3. « Art. 14. - Une rémunération peut être allouée aux experts désignés selon les modalités prévues aux articles 6 et 13 du décret du 5 février 1999 susvisé.

4. « Cette rémunération est déterminée par le nombre d'heures effectuées par l'expert, avec un maximum de quatre heures par demi-journée et de huit heures par jour d'intervention. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le taux horaire de la rémunération. La rémunération susceptible d'être allouée à un même expert pour un rapport ne peut être supérieure au montant maximal correspondant à deux jours d'intervention. Le nombre maximal de rapports susceptibles d'être confiés par an à un même expert est fixé à vingt-cinq. La rémunération allouée à un même expert est plafonnée à un montant annuel fixé par arrêté.

5. « Les frais de transport et les indemnités de mission des experts désignés selon les modalités prévues aux articles 6 et 13 du décret du 5 février 1999 susvisé sont déterminés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

6. « Les frais de rémunération, les frais de transport et les indemnités de mission de ces experts sont alloués dans la limite des crédits disponibles sur le compte d'affectation spéciale n° 902-32, ouvert dans les écritures du Trésor, intitulé "fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006236477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.