Référencearticle 3 du décret n°2004-1324 du 29 novembre 2004 (version du 2 décembre 2004)Légifrance →
1. Les déchets radioactifs résultant de l'exploitation de la société de maintenance nucléaire sont conditionnés et pris en charge par la centrale nucléaire de Gravelines conformément aux conditions définies par sa demande susvisée du 3 avril 2003 et par le dossier joint à cette demande afin d'être entreposés ou éliminés dans des installations dûment autorisées.
2. Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement notifieront en tant que de besoin à l'exploitant les prescriptions techniques applicables à cette activité.
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