Décret n°2004-1325 du 29 novembre 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1325 du 29 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236569
Texte parentLEGITEXT000005919589
Référencearticle 3 du décret n°2004-1325 du 29 novembre 2004 (version du 2 décembre 2004)Légifrance →

1. Les effluents radioactifs liquides produits par la base chaude opérationnelle du Tricastin (BCOT ; INB n° 157) sont traités et rejetés par le centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin (INB n°s 87 et 88) suivant les conditions qui lui sont fixées par arrêté d'autorisation de rejet pris en application du décret du 4 mai 1995 susvisé.

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