1. Les déchets résultant de l'exploitation de la base chaude opérationnelle du Tricastin sont conditionnés par le centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin afin d'être entreposés ou éliminés dans des installations dûment autorisées.
Décret n°2004-1325 du 29 novembre 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 décembre 2004.
TexteDécret n°2004-1325 du 29 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236570
Texte parentLEGITEXT000005919589
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