Décret n°2004-1326 du 3 décembre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1326 du 3 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236576
Texte parentLEGITEXT000005920074
Référencearticle 2 du décret n°2004-1326 du 3 décembre 2004 (version du 4 décembre 2004)Légifrance →

1. L'élection par voie électronique est mise en oeuvre sur décision du président ou du directeur de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement et consultation des représentants des étudiants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ou aux conseils exerçant leurs attributions.

2. La mise en place du vote par voie électronique exclut toute autre modalité de vote.

3. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit la liste des établissements pouvant mettre en oeuvre le vote électronique qui figure en annexe de l'arrêté prévu à l'article 1er du présent décret.

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