Décret n°2004-1326 du 3 décembre 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1326 du 3 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236578
Texte parentLEGITEXT000005920074
Référencearticle 4 du décret n°2004-1326 du 3 décembre 2004 (version du 4 décembre 2004)Légifrance →

1. Le président ou le directeur de l'établissement choisit, après avis favorable du conseil d'administration, le système automatisé qui doit garantir l'égalité des candidatures, le caractère personnel et le secret du vote et la possibilité d'opérer un contrôle sur la régularité du scrutin.

2. Lorsque l'établissement a recours à un prestataire de services pour la conception ou la mise en oeuvre du système automatisé, le cahier des charges comporte des clauses destinées à assurer la garantie effective de ces règles et principes.

3. Les modalités de mise en oeuvre du vote électronique font l'objet d'une concertation avec les élus étudiants des conseils visés à l'article 1er du présent décret. Elles permettent à l'électeur d'être informé de l'intégralité du processus de vote, des conditions de prise en compte de son vote et des cas où celui-ci sera comptabilisé comme vote blanc ou nul.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006236578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.