Décret n°2004-1330 du 6 décembre 2004 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1330 du 6 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236592
Texte parentLEGITEXT000005921490
Référencearticle 2 du décret n°2004-1330 du 6 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté, après l'article R. 413-14 du code de la route, un article R. 413-14-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 413-14-1. - I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

3. II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

4. « 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

5. « 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

6. « 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

7. « 4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

8. « III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006236592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.