1. Afin de procéder au recueil des informations, en vue des finalités mentionnées à l'article 1er, les organismes mentionnés à l'alinéa 5 de l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Décret n°2004-1332 du 6 décembre 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2004.
TexteDécret n°2004-1332 du 6 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236599
Texte parentLEGITEXT000005922464
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.