1. Les traitements automatisés dont font l'objet les rapprochements autorisés par le cinquième alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail sont mis en oeuvre dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Décret n°2004-1332 du 6 décembre 2004 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2004.
TexteDécret n°2004-1332 du 6 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236603
Texte parentLEGITEXT000005922464
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