Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2004-1338 du 8 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006281608
Texte parentLEGITEXT000005923433
Référencearticle 7 de la loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 613-15 du même code, il est inséré un article L. 613-15-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 613-15-1. - Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander la concession d'une licence de ce brevet dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété constitue à l'égard de l'invention revendiquée dans ce brevet un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.

3. « Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser la variété protégée.

4. « Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.