1. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes dispositions visant à réduire le nombre des organismes collégiaux consultatifs et observatoires placés auprès des autorités de l'Etat et à simplifier leur composition. Lorsque l'exercice d'une liberté publique ou le principe de libre administration des collectivités territoriales est en cause, une consultation doit être maintenue.
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2004.
TexteLoi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
RattachementChapitre III : Mesures de modernisation de l'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006529588
Texte parentLEGITEXT000005925370
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