Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2004.

TexteLoi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
RattachementChapitre III : Mesures de modernisation de l'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006529590
Texte parentLEGITEXT000005925370
Référencearticle 57 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 (version du 10 décembre 2004)Légifrance →

1. I. - Paragraphe modificateur.

2. II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de justice administrative pour permettre aux membres d'une formation de jugement, lorsqu'ils sont simultanément affectés dans au moins deux juridictions d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, de siéger et, au commissaire du Gouvernement, de prononcer ses conclusions, dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.