Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2004.

TexteLoi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
RattachementChapitre III : Mesures de modernisation de l'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006529598
Texte parentLEGITEXT000005925370
Référencearticle 64 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 (version du 10 décembre 2004)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code des juridictions financières afin de prendre des mesures visant à :

2. 1° Permettre à plusieurs juridictions financières de réaliser conjointement certains contrôles de gestion et instituer, pour la préparation et la synthèse de ces travaux, des délibérés conjoints entre plusieurs chambres régionales des comptes ou entre celles-ci et la Cour des comptes ;

3. 2° Confier aux chambres régionales des comptes le contrôle des groupements d'intérêt public majoritairement contrôlés par les collectivités, établissements ou organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes ;

4. 3° Mettre à jour ce code, pour :

5. a) Etendre aux conseillers maîtres en service extraordinaire et aux fonctionnaires visés aux articles L. 112-7 et L. 212-5-1 du même code les pouvoirs d'instruction des magistrats de la Cour des comptes ;

6. b) Compléter le rapport public annuel de la Cour des comptes par des rapports thématiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.