1. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour harmoniser et clarifier la situation de l'ensemble des personnels de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à l'occasion du transfert de la gestion du risque invalidité-vieillesse par cette caisse autonome à la Caisse des dépôts et consignations, en ce qui concerne notamment les garanties accordées aux personnels concernés en matière de conditions de travail et d'assurance vieillesse.
Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 · Article
Article 76
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2004.
TexteLoi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
RattachementChapitre IV : Mesures de simplification et de réorganisation dans le domaine sanitaire et social
IdentifiantLEGIARTI000006529610
Texte parentLEGITEXT000005925370
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