Décret n°2004-1349 du 9 décembre 2004 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1349 du 9 décembre 2004
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006401737
Texte parentLEGITEXT000005926824
Référencearticle 13 du décret n°2004-1349 du 9 décembre 2004 (version du 10 décembre 2004)Légifrance →

1. La commission émet des avis ou des propositions à la majorité des suffrages exprimés.

2. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une procuration.

3. Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose du droit de vote du titulaire sans pouvoir donner ni recevoir procuration.

4. Les avis et les propositions adoptés par la commission sont transmis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Le président de séance désigne un membre de la commission chargé de rapporter ses travaux auprès de ces conseils.

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