Décret n°2004-1349 du 9 décembre 2004 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1349 du 9 décembre 2004
RattachementTITRE IV : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006401738
Texte parentLEGITEXT000005926824
Référencearticle 14 du décret n°2004-1349 du 9 décembre 2004 (version du 10 décembre 2004)Légifrance →

1. Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.

2. Elles ne sont valables que si les deux tiers au moins des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

3. Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle réunion de la commission se tient dans le délai de huit jours. Elle siège alors valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

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