Décret n°2004-1349 du 9 décembre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1349 du 9 décembre 2004
RattachementTITRE Ier : COMPÉTENCES DE LA COMMISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006401723
Texte parentLEGITEXT000005926824
Référencearticle 2 du décret n°2004-1349 du 9 décembre 2004 (version du 10 décembre 2004)Légifrance →

1. Elle peut être saisie de toute question relative aux conditions du transfert des personnels soit, conjointement, par la moitié au moins des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et la moitié au moins des membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, soit par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé des collectivités territoriales. Dans ce cas, la commission peut proposer toute mesure susceptible de garantir le bon déroulement des opérations de transfert de personnels et d'intégration des agents relevant de la fonction publique de l'Etat dans la fonction publique territoriale.

2. Elle peut être saisie soit, conjointement, par la moitié au moins des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et la moitié au moins des membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, soit par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé des collectivités territoriales, soit, dans les deux mois suivant la demande écrite présentée par la moitié au moins de ses membres, de toute question relative aux relations entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale.

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