Décret n°2004-1349 du 9 décembre 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1349 du 9 décembre 2004
RattachementTITRE II : COMPOSITION DE LA COMMISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006401727
Texte parentLEGITEXT000005926824
Référencearticle 4 du décret n°2004-1349 du 9 décembre 2004 (version du 10 décembre 2004)Légifrance →

1. I. - Les représentants du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont désignés par le président de ce conseil et comprennent :

2. 1° Dix représentants de l'administration ;

3. 2° Dix représentants des organisations syndicales, dont :

4. a) Trois représentants des organisations syndicales représentées par au moins six membres titulaires au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sur la proposition de chacune d'entre elles ;

5. b) Deux représentants des organisations syndicales représentées par au moins quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sur la proposition de chacune d'entre elles ;

6. c) Un représentant des organisations syndicales représentées par moins de quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, sur la proposition de chacune d'entre elles.

7. II. - Les représentants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont désignés par le président de ce conseil et comprennent :

8. 1° Dix représentants des collectivités territoriales, dont :

9. a) Quatre représentants des communes ;

10. b) Quatre représentants des départements ;

11. c) Deux représentants des régions ;

12. 2° Dix représentants des organisations syndicales, dont :

13. a) Trois représentants des organisations syndicales représentées par au moins six membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur la proposition de chacune d'entre elles ;

14. b) Deux représentants des organisations syndicales représentées par au moins quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur la proposition de chacune d'entre elles ;

15. c) Un représentant des organisations syndicales représentées par moins de quatre membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur la proposition de chacune d'entre elles.

16. III. - Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

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