1. Celui des coprésidents chargé de la présidence de la séance peut convoquer, à la demande soit des représentants de l'Etat, soit des représentants des collectivités territoriales, soit des représentants des organisations syndicales, une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats. Cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.
Décret n°2004-1349 du 9 décembre 2004 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2004.
TexteDécret n°2004-1349 du 9 décembre 2004
RattachementTITRE III : ORGANISATION DE LA COMMISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006401732
Texte parentLEGITEXT000005926824
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