Décret n°2004-1349 du 9 décembre 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1349 du 9 décembre 2004
RattachementTITRE III : ORGANISATION DE LA COMMISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006401732
Texte parentLEGITEXT000005926824
Référencearticle 9 du décret n°2004-1349 du 9 décembre 2004 (version du 10 décembre 2004)Légifrance →

1. Celui des coprésidents chargé de la présidence de la séance peut convoquer, à la demande soit des représentants de l'Etat, soit des représentants des collectivités territoriales, soit des représentants des organisations syndicales, une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats. Cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

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