Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1354 du 10 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236672
Texte parentLEGITEXT000005929281
Référencearticle 10 du décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 (version du 11 décembre 2004)Légifrance →

1. I. - Les délibérations du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite. L'opposition aux délibérations prises en application des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article 9 ou des délibérations relatives au budget de gestion de la caisse mentionné aux 2° et 3° du II de l'article 3 doit être motivée.

2. Le délai prévu au premier alinéa est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

3. II. - En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006236672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.