Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2010.

TexteDécret n°2004-1354 du 10 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000021740704
Texte parentLEGITEXT000005929281
Référencearticle 11 du décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 (version du 24 janvier 2010)Légifrance →

1. I. - En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur de la caisse, le ministre chargé de la sécurité sociale, à l'expiration d'un délai de huit jours après le constat de la carence, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, d'une disposition inscrite dans les conventions prévues par le deuxième alinéa du II de l'article 16 et par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ou d'une décision de justice.

2. II. - En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer la dissolution de ce conseil.

3. S'il y a urgence, le conseil d'administration peut être provisoirement suspendu. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

4. En cas de dissolution ou de suspension du conseil d'administration, un administrateur provisoire est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

5. Lorsque le conseil d'administration a été dissous, il est procédé à la désignation d'un nouveau conseil dans les quatre mois de la dissolution.

6. Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget après avis de ce conseil.

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