Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2010.

TexteDécret n°2004-1354 du 10 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000023304019
Texte parentLEGITEXT000005929281
Référencearticle 13 du décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 (version du 27 décembre 2010)Légifrance →

1. I. - Par dérogation aux dispositions du 2° du II de l'article 3, les dispositions relatives au vote du budget de gestion avant le 1er janvier ne sont pas applicables pour l'exercice 2005.

2. Jusqu'au 15 mars 2005 au plus tard, les dépenses de gestion administrative sont effectuées sans budget de gestion. La caisse doit adopter un budget de gestion pour l'ensemble de l'exercice et le soumettre au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget au plus tard le 1er mars. La délibération approuvant ce budget est soumise à l'approbation explicite de ces ministres.

3. II. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article 4 et du I de l'article 6, la durée des mandats des membres du conseil d'administration, du président et du vice-président est fixée à trois ans pour le conseil d'administration constitué à la suite de la publication du présent décret.

4. III. - Abrogé.

5. IV. - Les dispositions prévues à l'article 9 ne sont applicables qu'à compter de l'exercice 2007.

6. V. - Jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard, la Caisse nationale des industries électriques et gazières assure pour le compte de la Caisse centrale d'action sociale les opérations relatives à l'assurance vie et à la garantie obsèques effectuées auparavant par le service d'Electricité de France et de Gaz de France chargé de gérer le régime. Les opérations de gestion relatives aux autres prestations gérées par ce service sont, à titre transitoire et en l'absence de conclusion des conventions prévues par le II de l'article 1er, prises en charge par la Caisse nationale des industries électriques et gazières jusqu'à la conclusion de ces conventions qui doit intervenir avant le 1er juillet 2005. Les conventions relatives à ces prestations doivent être transmises avant le 1er juin au ministre chargé de la sécurité sociale. Ces premières conventions sont soumises à son approbation explicite.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023304019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.