Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2004-1370 du 20 décembre 2004
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE MALADIE.
IdentifiantLEGIARTI000006759049
Texte parentLEGITEXT000005934057
Référencearticle 34 de la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, arrivés à échéance ou résiliés, continuent de produire leurs effets jusqu'à la publication au Journal officiel des nouvelles conventions ou des nouveaux accord-cadre et accords conventionnels interprofessionnels ou du règlement arbitral qui les remplacent.
3. « Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 est conclue et approuvée dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, la convention précédente est réputée caduque. »
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