1. Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique est fixé à 30 millions d'euros pour l'année 2005.
Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2004.
TexteLoi n°2004-1370 du 20 décembre 2004
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE MALADIE.
IdentifiantLEGIARTI000006759051
Texte parentLEGITEXT000005934057
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