1. La part prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est égale à une fraction fixée à 60 % pour l'année 2005.
Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2004.
TexteLoi n°2004-1370 du 20 décembre 2004
Rattachement
Section 2 : Branche famille.
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES POLITIQUES DE SÉCURITÉ SOCIALE
- Section 2 : Branche famille.
IdentifiantLEGIARTI000006759072
Texte parentLEGITEXT000005934057
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.