Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2004.

TexteLoi n°2004-1370 du 20 décembre 2004
RattachementTITRE VII : MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRÉSORERIE.
IdentifiantLEGIARTI000006759081
Texte parentLEGITEXT000005934057
Référencearticle 62 de la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 (version du 21 décembre 2004)Légifrance →

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées à compter du 1er janvier 1999 les actions de recouvrement des cotisations d'allocations familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale dues par les personnes affiliées au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer, dès lors qu'elles ont été effectuées en métropole ou dans les départements d'outre-mer, en leur nom ou pour le compte des caisses générales de sécurité sociale, par la Caisse maritime d'allocations familiales à compter du 1er janvier 2002 et, antérieurement, par la Caisse nationale des marins pêcheurs et par la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.