Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 · Article

Article 65

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2004-1370 du 20 décembre 2004
RattachementTITRE VII : MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRÉSORERIE.
IdentifiantLEGIARTI000006759085
Texte parentLEGITEXT000005934057
Référencearticle 65 de la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114-7 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 114-7. - Les organismes nationaux visés au deuxième alinéa de l'article L. 114-6 sont chargés d'alerter le Gouvernement et le Parlement en cas d'évolution des dépenses de la branche ou du régime manifestement incompatible avec le respect des objectifs votés par le Parlement en loi de financement de la sécurité sociale.

3. « Le Gouvernement informe les commissions compétentes des deux assemblées des mesures prises ou envisagées pour y remédier. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.