Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2004.

TexteLoi n°2004-1370 du 20 décembre 2004
RattachementTITRE VII : MESURES DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRÉSORERIE.
IdentifiantLEGIARTI000006759086
Texte parentLEGITEXT000005934057
Référencearticle 66 de la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 (version du 21 décembre 2004)Légifrance →

1. Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

2. (A) : En millions d'euros

3. !--------------------------------------------------!

4. ! ! A !

5. !-------------------------------------!------------!

6. ! Régime général ! 13 000 !

7. ! Régime des exploitants agricoles ! 6 200 !

8. ! Caisse nationale de retraites des ! !

9. ! agents des collectivités locales ! 500 !

10. ! Caisse autonome nationale de ! !

11. ! sécurité sociale dans les mines ! 200 !

12. ! Caisse nationale des industries ! !

13. ! électriques et gazières ! 500 !

14. !-------------------------------------!------------!

15. Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.