Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-1381 du 21 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236805
Texte parentLEGITEXT000005939243
Référencearticle 1 du décret n°2004-1381 du 21 décembre 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article D. 212-25 du code du travail est ainsi rédigé :
2. « Le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 est fixé à 220 heures par an et par salarié, pour les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-2 ainsi que pour les salariés itinérants non cadres et les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. »
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