Décret n°2004-1385 du 22 décembre 2004 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1385 du 22 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236853
Texte parentLEGITEXT000005942084
Référencearticle 4 du décret n°2004-1385 du 22 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles 3, 4 et 5 du décret du 11 avril 1962 susvisé sont rédigés comme suit :

2. « Art. 3. - Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, la fraction des cotisations prises en charge au titre de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est égale à 50 % du montant de la cotisation annuelle due par l'intéressé.

3. « Cette contribution n'est due qu'autant que l'assuré a versé la part de la cotisation annuelle à sa charge.

4. « Art. 4. - Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le règlement prévu à l'article 6 ci-après, aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de la profession de plus de six mois, aux personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en cas d'insuffisance de ressources.

5. « Art. 5. - L'institution de retraite complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 1er est administrée par un conseil d'administration de seize membres titulaires et seize membres suppléants. Le règlement prévu à l'article 6 fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006236853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.