Décret n°2004-1385 du 22 décembre 2004 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1385 du 22 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236856
Texte parentLEGITEXT000005942084
Référencearticle 7 du décret n°2004-1385 du 22 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 11 mars 1964 susvisé est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

2. « Lorsque la cotisation est due au titre de droits perçus en application du contrat mentionné à l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, le taux de 8 % fixé au premier alinéa se décompose en :

3. a) 7 % à la charge de l'assuré et 1 % à la charge du producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle pour les droits perçus au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 ;

4. b) 6,5 % à la charge de l'assuré et 1,5 % à la charge du producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle pour les droits perçus au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;

5. c) 6 % à la charge de l'assuré et 2 % à la charge du producteur mentionné à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle pour les droits perçus à compter du 1er janvier 2007. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006236856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.