1. L'activité créée avec l'apport de cette subvention devra être maintenue sur le territoire national pendant une durée minimum de 5 ans à compter de sa création.
Décret n°2004-1388 du 23 décembre 2004 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2004.
TexteDécret n°2004-1388 du 23 décembre 2004
RattachementChapitre 3 : Subvention de reclassement.
IdentifiantLEGIARTI000006672334
Texte parentLEGITEXT000005944435
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