1. L'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 1er est attribuée, sans considération de la nationalité du conjoint ou des enfants, sous forme d'un versement unique, par le préfet du département de résidence. La demande doit être déposée dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.
Décret n°2004-1388 du 23 décembre 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2004.
TexteDécret n°2004-1388 du 23 décembre 2004
RattachementChapitre 1er : Aide exceptionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006672322
Texte parentLEGITEXT000005944435
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