Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

TexteDécret n°2004-1392 du 22 décembre 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DIFFUSION DES ÉVÉNEMENTS D'IMPORTANCE MAJEURE SUR LE TERRITOIRE FRANçAIS.
IdentifiantLEGIARTI000049901999
Texte parentLEGITEXT000005949148
Référencearticle 4 du décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. L'exercice par un éditeur de services de télévision, sur le territoire français, des droits de retransmission acquis à titre exclusif, après le 23 août 1997, sur l'un des événements d'importance majeure mentionnés à l'article 3, ou à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2024-699 du 5 juillet 2024 sur l'un de ceux mentionnés à l'article 3-1, ne peut faire obstacle à la retransmission de cet événement par un service de télévision à accès libre, laquelle doit alors être intégrale et assurée en direct, sauf dans les cas suivants :

2. 1° La retransmission des événements mentionnés au 15° de l'article 3 et au 14° de l'article 3-1 peut être limitée à des moments significatifs, conformément à l'usage de diffusion de cet événement ;

3. 2° La retransmission des événements mentionnés aux 1° et 21° de l'article 3 et au 1° de l'article 3-1 peut être limitée à des moments représentatifs de la diversité des disciplines sportives et des pays participants et assurée en différé lorsque des épreuves ont lieu simultanément ;

4. 3° La retransmission des événements d'importance majeure peut aussi être assurée en différé lorsque l'événement a lieu entre 0 et 6 heures, heure française, à la condition que sa diffusion en France débute avant 10 heures ;

5. Le fait, pour un éditeur de services de télévision à accès restreint faisant appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être reçues dans les conditions mentionnées au a de l'article 2 du présent décret, de diffuser cet événement intégralement et en direct, sous réserve des dispositions qui précèdent, sans le soumettre à des conditions d'accès particulières, n'est pas regardé comme faisant obstacle à la retransmission d'un événement d'importance majeure par un service de télévision à accès libre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049901999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.