Décret n°2004-1397 du 23 décembre 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1397 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236948
Texte parentLEGITEXT000005951559
Référencearticle 1 du décret n°2004-1397 du 23 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 161-53 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 161-53. - Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat, les données d'identification mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article R. 161-52 ainsi que les données mentionnées au b du 2° du même article sont issues des déclarations du demandeur, validées par :

3. 1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente ;

4. 2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ;

5. 3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité.

6. La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006236948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.