1. Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 1142-30-1 du code de la santé publique et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu au premier alinéa de l'article R. 1142-10 du même code, la Commission nationale des accidents médicaux peut inscrire sur la liste des candidats qui seront tenus de satisfaire à l'obligation de formation en responsabilité médicale dans les dix mois suivant cette inscription.
Décret n°2004-1405 du 23 décembre 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2004.
TexteDécret n°2004-1405 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006236996
Texte parentLEGITEXT000005955876
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