Décret n°2004-1410 du 23 décembre 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1410 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237025
Texte parentLEGITEXT000005958302
Référencearticle 1 du décret n°2004-1410 du 23 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 12 novembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2. - Le montant de l'indemnité est calculé, par exploitation, en fonction de la quantité de référence du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe, par application du barème suivant :

3. 0,19 euro par litre dans la limite de 100 000 litres ;

4. 0,10 euro par litre de 100 001 à 150 000 litres ;

5. 0,06 euro par litre de 150 001 à 200 000 litres ;

6. 0,01 euro par litre au-delà de 200 000 litres.

7. Cependant, pour la campagne 2004-2005, le montant de l'indemnité est calculé par application du barème suivant :

8. 0,23 euro par litre dans la limite de 100 000 litres ;

9. 0,12 euro par litre de 100 001 à 150 000 litres ;

10. 0,07 euro par litre de 150 001 litres à 200 000 litres ;

11. 0,012 euro par litre au-delà de 200 000 litres.

12. Les quantités supplémentaires de référence, accordées sur le fondement des articles R.* 654-61 à R.* 654-63 et R.* 654-72 à R.* 654-74 du code rural, sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité.

13. Cependant, cette disposition ne s'applique pas, pour la campagne 2004-2005, aux producteurs dont la somme des quantités de référence pour la livraison et la vente directe ne dépasse pas 100 000 litres.

14. Pour les producteurs dont la somme des quantités de référence pour la livraison et la vente directe, à l'exclusion des quantités supplémentaires de référence, accordées sur le fondement des articles R.* 654-61 à R.* 654-63 et R.* 654-72 à R.* 654-74 du code rural, est inférieure à 100 000 litres, mais dont l'ensemble de la référence est supérieur à 100 000 litres, cette disposition ne s'applique pas non plus, pour la campagne 2004-2005, aux quantités supplémentaires de référence en deçà de 100 000 litres de l'ensemble de la référence.

15. En cas d'abandon partiel de la production, les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées ci-dessus, dans l'ensemble de la référence.

16. L'assiette de calcul de l'indemnité visée au premier alinéa est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006237025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.