1. Les bénéfices visés à l'article 1er s'entendent, pour chaque exercice, des bénéfices diminués du montant de l'impôt sur les sociétés et de la dotation à la réserve légale afférents audit exercice. L'impôt sur les sociétés s'impute obligatoirement sur les résultats auxquels il s'applique. Les sommes dont l'imputation est réglée par l'article 1er s'entendent du montant net des revenus mis en paiement au profit des actionnaires.
Décret n°2004-1422 du 23 décembre 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2004.
TexteDécret n°2004-1422 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237115
Texte parentLEGITEXT000005964060
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