Décret n°2004-1422 du 23 décembre 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2004.

TexteDécret n°2004-1422 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237116
Texte parentLEGITEXT000005964060
Référencearticle 3 du décret n°2004-1422 du 23 décembre 2004 (version du 29 décembre 2004)Légifrance →

1. La personne morale redevable du prélèvement est tenue d'adresser au comptable de la direction générale des impôts dont elle relève une déclaration faisant connaître les imputations opérées conformément aux dispositions de l'article 1er.

2. Cette déclaration doit être produite dans le mois qui suit la date de mise en paiement des produits distribués, sur des imprimés dont le modèle est fourni par l'administration. Ce délai est décompté de quantième à quantième.

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