Décret n°2004-1425 du 23 décembre 2004 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-1425 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237139
Texte parentLEGITEXT000005965477
Référencearticle 11 du décret n°2004-1425 du 23 décembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, après l'article 6 quater, un article 6 quinquies ainsi rédigé :

2. « Art. 6 quinquies. - Le défaut de transmission de la déclaration de chargement, constaté, y compris postérieurement au transport, par les agents assermentés et commissionnés de l'établissement ou des services mis à sa disposition pour l'acquittement des péages par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de chargement et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.

3. Le défaut de transmission de la déclaration de flotte avant le 1er février, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, constaté par les agents mentionnés au premier alinéa, entraîne l'établissement par le président de l'établissement public, à partir des éléments de connaissance de la flotte dont il dispose, d'un état qui se substitue à la déclaration de flotte. Sur cette base, il détermine le montant du péage à acquitter selon les règles définies par le conseil d'administration et en poursuit le recouvrement. La régularisation du défaut de paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assortie d'une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.

4. Le défaut de transmission de la déclaration de navigation avant la date de départ, constaté par les agents mentionnés au premier alinéa, y compris postérieurement au transport, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de navigation et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de la moitié des sommes éludées. La même procédure s'applique en cas déclaration inexacte. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006237139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.