Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1428 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237160
Texte parentLEGITEXT000005966928
Référencearticle 10 du décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 (version du 29 décembre 2004)Légifrance →
1. I. - Les organismes qui servent les prestations financées par l'établissement sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.
2. II. - L'établissement verse aux organismes intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses.
3. III. - Les acomptes mentionnés ci-dessus sont régularisés après réception par l'établissement des états justificatifs liés au service des dépenses incombant à l'établissement.
4. IV. - Les montants et les dates de versement des acomptes et des régularisations mentionnés aux II et III ci-dessus sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article 9 du présent décret. A défaut, ils sont fixés par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
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