1. Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1428 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237161
Texte parentLEGITEXT000005966928
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