1. Le budget primitif de l'exercice 2005 de l'établissement est arrêté conjointement par les ministres chargés de la tutelle.
Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1428 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237166
Texte parentLEGITEXT000005966928
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