Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-1428 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237153
Texte parentLEGITEXT000005966928
Référencearticle 3 du décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 (version du 29 décembre 2004)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

2. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.

3. En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

4. Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.

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