Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1428 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237154
Texte parentLEGITEXT000005966928
Référencearticle 4 du décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 (version du 29 décembre 2004)Légifrance →
1. Le conseil d'administration a pour rôle :
2. 1° D'adopter le budget de l'établissement ;
3. 2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
4. 3° D'approuver les conventions prévues à l'article 9 du présent décret ;
5. 4° De délibérer de toute question relative au fonctionnement de l'établissement ;
6. 5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement ;
7. 6° D'accepter les dons et legs.
8. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
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