Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1428 du 23 décembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006237155
Texte parentLEGITEXT000005966928
Référencearticle 5 du décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 (version du 29 décembre 2004)Légifrance →
1. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la réception par les ministres chargés de la tutelle des délibérations et des documents correspondants, à moins qu'ils n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.
2. Lorsque l'une des autorités de tutelle demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai de 20 jours est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
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